Bornage en Cour !

FGI0P9NRNHVoici un court article rédigé dans le cadre de notre collaboration avec TODÖM et en lien avec l’article de Richard Thibaudeau, arpenteur-géomètre: « Êtes-vous bornés ? ».

 

Tel que nous l’avions également annoncé dans un billet précédent, nous approfondissons quelque peu, dans le présent article, les situations où le processus de bornage pourrait se judiciariser.

Le recours en bornage

Le droit au bornage prévu à l’article 978 du Code civil du Québec, trouve son véhicule procédural aux articles 787 à 794 du Code de procédure civile.

 

La condition d’ouverture à toute action en bornage est la transmission à son voisin d’une mise en demeure de procéder au bornage.

 

Suite à cette étape préalable, le recours à l’appareil judiciaire pourrait devenir nécessaire dans certaines situations.

 

Premier cas de figure, celui prévu à l’article 788 du Code de procédure civile :

 

« 788. Si, après la mise en demeure, les propriétaires conviennent du bornage et d’un arpenteur-géomètre, leur accord doit être constaté par écrit, énoncer les causes du bornage, décrire les immeubles et identifier l’arpenteur-géomètre qui y procédera.

 

Si les parties ne s’entendent pas, celle qui a donné l’avis peut, par requête introductive d’instance, saisir le tribunal pour qu’il décide du droit au bornage et désigne un arpenteur-géomètre pour y procéder. »

 

Même si les parties devaient s’entendre tant sur le droit au bornage et sur le choix de l’arpenteur-géomètre, cela ne veut pas dire qu’un bornage judiciaire sera nécessairement évité.

 

En effet, un second cas de figure est également prévu à l’article 790 du Code de procédure civile :

 

« 790. Lorsque les parties se sont entendues sur le droit au bornage et sur le choix d’un arpenteur-géomètre, mais que l’une d’elles n’accepte pas les conclusions de son rapport, l’une ou l’autre peut, par requête introductive d’instance, dans les 30 jours du dépôt du rapport de l’arpenteur-géomètre, s’adresser au tribunal pour qu’il prononce sur ce rapport. 

 

Mentionnons que le tribunal n’est pas obligé de choisir la ligne séparative proposé par l’arpenteur-géomètre, mais nos cours rappellent qu’elles ne peuvent, sans motif valable, écarter le rapport de l’expert en vérification et en mesurage des lieux. Seules ses conclusions quant aux aspects juridiques (examen des titres, possession et prescription acquisitive, preuve recueillie…) devraient normalement pouvoir être contestées.

 

L’arpenteur-géomètre est un professionnel, expert en son domaine et régi par des règles de conduite et des pratiques strictes. Les tribunaux seront ainsi peu enclins à remettre en cause ses constatations factuelles.

 

Ultimement, la décision rendue par le tribunal viendra établir la délimitation respective des propriétés en cause.

 

Le bornage judiciaire est une voie qui peut être onéreuse, longue et compliquée, il est donc opportun de consulter rapidement un conseiller juridique afin qu’il puisse vous assister dans la prise de la meilleure décision, eu égard à votre situation particulière et à toutes les circonstances.

 

N’hésitez pas à nous contacter au besoin, il nous fera plaisir de vous conseiller.

 

L’équipe de Vigi Services Juridiques inc.
info@vigiquebec.com
418-476-2885
275, rue du Parvis, suite 520
Québec (Québec) G1K 6G7

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